Décision n° 210/97/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 210/97/CE
RattachementDécision n° 210/97/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0210)
Référencearticle 8 de la décision n° 210/97/CEEUR-Lex →

Lutte contre la fraude

1. Aux fins de la réalisation des objectifs définis à l'article 4 points 1 et 2 et à l'article 5 points 2 et 5, la Commission et les États membres mettent tout en oeuvre pour utiliser de la façon la plus rationnelle et efficace leurs moyens d'action en matière de lutte contre la fraude et contre les trafics illicites. Cette action s'entend comme couvrant toutes les réglementations ou dispositions communautaires applicables dans les échanges de marchandises entre la Communauté et les pays tiers, y compris le séjour et le transit de marchandises se rapportant à de tels échanges.

2. À cet effet, la Commission et les États membres élaborent, mettent en oeuvre et développent une politique de lutte contre la fraude en matière douanière au niveau communautaire afin de tenir compte des développements de la construction européenne, des engagements internationaux de la Communauté et de l'évolution des réalités douanières dans ce contexte, en utilisant leurs ressources de façon optimale et complémentaire.

Cette politique vise notamment:

1) à tirer un avantage maximal du dispositif législatif actuel et, en tant que de besoin, à le modifier:

2) à améliorer la collecte, l'analyse, la diffusion et l'exploitation du renseignement au niveau de la Communauté, en recourant au maximum à l'informatique, et à renforcer, dans les meilleurs délais possibles, l'automatisation des services douaniers; cela comporte:

- la nécessité pour la Commission et les États membres de prendre les initiatives nécessaires dans le cadre de la convention TIR en vue du contrôle de l'utilisation des carnets TIR par des moyens informatiques,

- l'informatisation du régime du transit communautaire d'ici 1998;

3) à identifier les obstacles qui nuisent à une action et à une coopération efficaces en matière de lutte contre la fraude afin de les éliminer dans la mesure du possible, notamment en ce qui concerne le rôle et les compétences des fonctionnaires des administrations douanières;

4) à assurer l'application de sanctions efficaces;

5) à poursuivre et à développer des actions coordonnées, notamment des missions communautaires d'enquête ou de contrôle dans des pays tiers;

6) à développer la coopération avec des pays tiers, en particulier les pays associés d'Europe centrale et orientale, et avec les organisations internationales compétentes, ainsi qu'avec les milieux économiques concernés;

7) à recourir de manière accrue, au bénéfice de l'ensemble de la Communauté, aux compétences des personnels de la Commission et des États membres dans les pays tiers;

8) à assurer le suivi des cas d'irrégularité.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).