(19) considérant que le présent programme d'action se fonde sur l'expérience acquise au cours de l'action pilote engagée par la Commission en 1994 et tient compte des conclusions formulées dans sa communication «Fraude dans la procédure de transit - solutions prévues et perspectives dégagées pour l'avenir» du 29 mars 1995;
Décision n° 210/97/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision n° 210/97/CE
RattachementDécision n° 210/97/CE
Versionacte d'origine du 19/12/1996 (CELEX 31997D0210)
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