(5) considérant que la mise en oeuvre de ces procédures et de ces contrôles au point d'entrée ou de sortie du territoire douanier de la Communauté ou au point du territoire où les formalités de dédouanement sont accomplies incombe aux administrations douanières des États membres; que l'efficacité de l'action de ces administrations douanières est une condition essentielle pour garantir une bonne gestion du marché intérieur; que, dans les cas où il est nécessaire d'assurer, notamment, un degré élevé de protection des intérêts financiers de la Communauté, des critères convenus au niveau communautaire déterminent la nature des contrôles à accomplir;
Décision n° 210/97/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision n° 210/97/CE
RattachementDécision n° 210/97/CE
Versionacte d'origine du 19/12/1996 (CELEX 31997D0210)
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