(7) considérant qu'un résultat équivalent de l'action douanière dans l'application du droit communautaire ne peut être obtenu que par une coopération et une collaboration renforcées entre les administrations douanières des États membres ainsi qu'entre celles-ci et la Commission; que le développement de cette coopération ne peut que renforcer l'efficacité d'instruments de gestion des frontières du marché intérieur, tels que le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, du 8 février 1993, relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits (4);
Décision n° 210/97/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision n° 210/97/CE
RattachementDécision n° 210/97/CE
Versionacte d'origine du 19/12/1996 (CELEX 31997D0210)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.