Les aides éventuelles que la république d'Autriche souhaiterait accorder dans le cadre du régime décrit à l'article premier à des entreprises qui ne peuvent pas être considérées comme des petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la définition des petites et moyennes entreprises devront être notifiées séparément, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CE.
Les aides éventuelles que la république d'Autriche souhaiterait octroyer aux petites et moyennes entreprises dont les coûts subventionnables diffèrent des coûts que la Commission considère habituellement comme pouvant bénéficier d'une aide à l'investissement en faveur des petites et moyennes entreprises conformément au point 4.1 de la communication relative à l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises et aux principes de coordination énoncés dans la communication de la Commission sur les régimes d'aides à finalité régionale et qui, calculées sur la base des coûts que la Commission considère comme susceptibles d'être subventionnés, se traduisent par une intensité de l'aide supérieure à 15 % pour les petites entreprises et à 7,5 % pour les entreprises moyennes, devront être notifiées séparément, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CE.