(26) En ce qui concerne la notion d'investissement subventionnable, la Commission est d'avis depuis toujours, pour des raisons de cohérence, qu'il convient d'appliquer aux investissements des petites et moyennes entreprises la définition donnée dans les principes de coordination applicables aux régimes d'aides à finalité régionale (10). Il est indiqué au point 18 i) de ces principes de coordination (qui correspond au point 25 alinéa 11 des lignes directrices énoncées par l'autorité de surveillance de l'AELE auquel se réfère le gouvernement autrichien) que les investissements subventionnables sont des «investissements initiaux», à savoir des investissements en capital fixe - «se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de restructuration ou de modernisation)» ou - «réalisé sous la forme de reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise».
Décision 97/240/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/240/CE
RattachementDécision 97/240/CE
Versionacte d'origine du 05/06/1996 (CELEX 31997D0240)
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