Décision 97/240/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/240/CE
RattachementDécision 97/240/CE
Versionacte d'origine du 05/06/1996 (CELEX 31997D0240)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 97/240/CEEUR-Lex →

(27) En ce qui concerne les régimes examinés, la Commission constate que les prêts à taux réduit sont en relation directe avec des projets d'investissements initiaux conformément aux principes de coordination. Selon la méthode d'évaluation commune prévue pour les aides (point 5 de l'annexe de la décision du Conseil du 20 octobre 1971), l'intensité maximale de l'aide autorisée est de 7,5 %. Toutefois, si elle est calculée sur la base des coûts subventionnables au titre du point 18 i) des principes de coordination applicables aux régimes d'aides à finalité régionale, l'intensité de l'aide peut s'élever à 11,25 % (brut), à condition que les prêts à taux réduit ne soient utilisés qu'aux deux tiers pour des mesures d'investissement et que les conditions énoncées au point précédent (rachat d'un établissement) ne soient pas remplies. Appréciation de la compatibilité des régimes avec le marché commun

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