Décision 97/241/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/241/CE
RattachementDécision 97/241/CE
Versionacte d'origine du 05/06/1996 (CELEX 31997D0241)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 97/241/CEEUR-Lex →

(15) Les autorités autrichiennes ajoutent que les aides favorisent le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas, au sens de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité. Ce qui est, selon elles, le cas des activités concernant les PECO, parce que ces pays ont été reconnus, conformément à l'article 63 paragraphe 4 point a) des différents accords européens, comme comparables aux régions de la Communauté définies à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité. En ce qui concerne le traitement de faveur prévu aux articles 27 et 29 du code des subventions de l'OMC, les autorités autrichiennes estiment que la même interprétation s'applique aux pays en développement et aux pays récemment industrialisés.

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