(23) Pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le régime d'aides envisagé relève de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE, et ce d'autant plus qu'un nombre illimité de projets peut bénéficier d'aides dans le cadre de ce régime et qu'il est impossible de prévoir les effets de chacun de ceux-ci sur les échanges. Toutefois, la Commission peut décider que certains projets qui s'inscrivent dans le cadre des régimes examinés ne relèvent pas de l'article 92 paragraphe 1 du traité, notamment lorsqu'ils concernent les pays en développement ou les nouveaux États d'Europe centrale et orientale. Coûts subventionnables et intensité des aides octroyées dans le cadre de ces régimes
Décision 97/241/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/241/CE
RattachementDécision 97/241/CE
Versionacte d'origine du 05/06/1996 (CELEX 31997D0241)
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