1. Le présent article s'applique en cas de prêt de la BEI à la Bosnie-et-Herzégovine.
2. La Communauté accorde sa garantie sous réserve que la Bosnie-et-Herzégovine apure intégralement toutes les obligations financières échues qu'elle a contractées auprès de la BEI et de la Communauté, et qu'elle accepte de se porter garante de celles non encore échues.
3. L'intervention de la BEI en Bosnie-et-Herzégovine s'effectue en accord avec la politique de la Communauté dans ce pays. La BEI intervient dans le cadre du programme de reconstruction arrêté par la série de conférences des donateurs et finance des projets d'intérêt mutuel concernant les équipements collectifs, notamment de transport, l'énergie et l'environnement, en particulier l'eau, le traitement des eaux usées et l'assainissement, et visant à accélérer le processus de reconstruction.
4. La Commission assure la coordination et la cohérence des actions entreprises en vertu de la présente décision et de celles qui relèvent du règlement (CE) no 1628/96 (
9
).
5. Les dons provenant du budget communautaire et destinés aux projets réalisés en Bosnie-et-Herzégovine relevant de la présente décision prennent la forme de bonifications d'intérêt pour les prêts accordés par la BEI. Le taux de bonification est de 2 %.
▼M3
Les décisions financières relatives à la présente décision sont prises conformément aux procédures définies dans le règlement (CE) no 2666/2000 (
10
).
▼M2
6. L'article 1er, paragraphe 3, ne s'applique pas aux prêts accordés par la BEI à la Bosnie-et-Herzégovine.
7. La Commission et la BEI coopèrent, le cas échéant, avec toutes les institutions financières internationales qui interviennent en Bosnie-et-Herzégovine dans des domaines similaires.
▼B