Décision 97/257/CE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/257/CE
RattachementDécision 97/257/CE
Versionacte d'origine du 05/06/1996 (CELEX 31997D0257)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 97/257/CEEUR-Lex →

(17) Pour les raisons susmentionnées, les autorités allemandes sont d'avis que ce régime d'aide est compatible avec le marché commun puisqu'il compense les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne [article 92 paragraphe 2 point c) du traité CE]. Ce régime d'aide contribue en outre à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Cela vaut pour les entreprises établies dans le Land de Brandebourg [région pouvant prétendre à une aide au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CE] comme pour les entreprises établies en Pologne [laquelle, en vertu de l'article 63 paragraphe 4 point a) de l'accord européen, est assimilée à une région communautaire relevant de l'article 92 paragraphe 3 point a)]. Indépendamment de ces considérations, on peut également estimer que ce régime d'aide facilite le développement de certaines régions économiques, en l'occurrence le Land de Brandebourg, région frontalière avec la Pologne, car il n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun [article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE]. Enfin, du fait qu'il s'adresse aux petites et moyennes entreprises, ce régime d'aide peut être considéré comme compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE (développement de certaines activités économiques). IV

Aller plus loin

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