(29) En ce qui concerne la notion d'investissement pouvant bénéficier d'une aide, la Commission a toujours estimé, pour des raisons de cohérence, que la définition énoncée dans les principes de coordination des régimes d'aides à finalité régionale (3), devait s'appliquer aux investissements réalisés par des PME. Ainsi, une aide peut être accordée à «un investissement initial», par lequel on entend, selon la définition donnée au point 18.i) de ces principes, qui est identique au point 25.11 des directives de l'autorité de surveillance AELE auxquelles le gouvernement autrichien fait référence, un investissement en capital fixe - «se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de restructuration ou de modernisation)» ou - «réalisé sous la forme de la reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise».
Décision 97/257/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/257/CE
RattachementDécision 97/257/CE
Versionacte d'origine du 05/06/1996 (CELEX 31997D0257)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.