(20) En conclusion, le marché en cause est constitué par la fourniture d'un panier de produits frais et de produits d'épicerie sèche, ainsi que d'articles ménagers non alimentaires vendus en supermarché. Le marché ne comprend pas les ventes en magasin spécialisé, en kiosque et dans les stations-service, ces points de vente assurant un service complémentaire de ceux des supermarchés. II. Marché géographique en cause
Décision 97/277/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/277/CE
RattachementDécision 97/277/CE
Versionacte d'origine du 20/11/1996 (CELEX 31997D0277)
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