(40) Le contrat que chaque détaillant conclut avec l'organe central vise à normaliser le comportement du détaillant et, partant, à limiter son indépendance dans des domaines tels que les achats, l'identification, la promotion et les ventes, qui sont déterminants pour la réalisation des objectifs de la chaîne. Le degré de normalisation du comportement de chaque détaillant qui est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système est fonction du rapport concurrentiel et, par conséquent, de l'interdépendance qui existent entre les membres de la chaîne. Il est donc logique que Tuko et Kesko, notamment après la restructuration de cette dernière (considérants suivants), aient poussé la normalisation du comportement des détaillants bien plus loin que, par exemple, les groupements d'achats internationaux et autres structures analogues, dont les entreprises membres ne sont pas dans une situation telle que, en l'absence de cette forme de coopération, elles seraient en concurrence directe l'une avec l'autre.
Décision 97/277/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/277/CE
RattachementDécision 97/277/CE
Versionacte d'origine du 20/11/1996 (CELEX 31997D0277)
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