(44) L'accord de détaillant Kesko fixe les droits et obligations d'ordre général des détaillants Kesko, tandis que l'accord de chaîne définit les droits et obligations qui sont attachés à la qualité de membre de l'une des cinq chaînes secondaires de Kesko (considérant 47). Aux termes de l'accord de détaillant Kesko, le détaillant s'engage à «consacrer l'essentiel de son activité au commerce de détail pour Kesko, en assurant la rentabilité de ce commerce» et à «s'efforcer de tirer pleinement parti des avantages qui découlent des achats groupés du groupe Kesko et des produits vendus sous cette marque de distributeur. Le détaillant Kesko ne peut, sans motif valable, accorder à Kesko un traitement moins favorable qu'aux autres fournisseurs». Les accords de chaîne prévoient, en outre, que l'accord de détaillant Kesko et l'accord de chaîne constituent ensemble les bases de la coopération entre le détaillant et Kesko et que l'objet essentiel de ces accords est de promouvoir les échanges de marchandises entre les parties (à savoir le détaillant et Kesko). En vertu de l'accord de chaîne, le détaillant Kesko est lié par les décisions prises par le conseil d'administration de la chaîne en ce qui concerne la politique commerciale, les produits qui doivent faire partie de l'assortiment de base et les prix de détail des produits promotionnels (5). Le résultat de ces dispositions est qu'en 1995, les détaillants Kesko des cinq chaînes secondaires ont effectué entre [75-100] % (6) du total de leurs achats auprès de Kesko (considérant 72).
Décision 97/277/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/277/CE
RattachementDécision 97/277/CE
Versionacte d'origine du 20/11/1996 (CELEX 31997D0277)
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