Décision 97/277/CE · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/277/CE
RattachementDécision 97/277/CE
Versionacte d'origine du 20/11/1996 (CELEX 31997D0277)
RéférenceConsidérant 52 de la décision 97/277/CEEUR-Lex →

(52) Or, les recherches menées par la Commission révèlent indéniablement que les producteurs, pour leurs fournitures, perçoivent Kesko et les détaillants Kesko comme formant une entreprise intégrée, même si, en pratique, le point de contact au sein de l'entreprise varie selon les circonstances, et quel que soit le canal de distribution utilisé (commerce de gros traditionnel ou facturation centralisée). C'est ce qui ressort des faits suivants. - Tous les achats réalisés par les détaillants Kesko qui sont facturés par Kesko le sont en vertu d'accords de facturation conclus entre cette entreprise et ses fournisseurs; autrement dit, un détaillant Kesko se trouve dans l'impossibilité d'utiliser ce circuit pour ses achats sans la participation de Kesko. - En ce qui concerne toutes les opérations de facturation, Kesko devient le possesseur légal des marchandises considérées, avant de les revendre au détaillant qui les a commandées. Dès lors, ces opérations sont comptabilisées en tant que ventes dans le compte de résultat de Kesko et non sous un poste distinct des ventes réalisées par le commerce de gros «traditionnel» de Kesko. - En outre, les accords de facturation conclus entre Kesko et ses fournisseurs précisent, en règle générale, la rémunération que le fournisseur doit verser à Kesko en contrepartie des services d'assistance commerciale et/ou le montant des remises qu'il lui consent en fonction du volume des ventes. Ces rémunérations et ces remises, qui sont la principale méthode utilisée par les fournisseurs pour accorder un traitement distinctif à leurs différents clients, sont calculées sur la base de l'ensemble des achats du groupe Kesko, c'est-à-dire y compris les produits vendus à Kesko en sa position de grossiste et les achats directs effectués par les détaillants Kesko en vertu des accords de facturation. Les fournisseurs n'accepteraient pas de rémunérer ces services d'assistance s'ils ne pensaient pas que Kesko est bien placée pour s'assurer de l'exécution des accords (sur les volumes d'achats à atteindre, par exemple, ou sur les décisions d'actions promotionnelles à mettre en oeuvre dans les points de vente). - Bien que Kesko ait fait valoir que «. . . il n'est pas nécessaire, dans le cadre des opérations de facturation courantes (effectuées par les employés de Kesko chargés de la facturation), de tenir compte de chacun des produits et des prix correspondants indiqués sur les factures», il y a lieu de conclure que Kesko, qui traite quelque [. . .] millions d'opérations de facturation par an (dont la plupart, mais non la totalité, concernent des opérations avec les détaillants Kesko), peut ainsi recueillir une imposante quantité d'informations sur les prix et autres conditions commerciales appliqués par chaque fournisseur. De plus, l'entreprise ne peut s'assurer de la perception des rémunérations pour services d'assistance commerciale et des primes, conformément aux accords qu'elle conclut avec les fournisseurs, qu'en analysant les montants totaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0277. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).