considérant que, conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 94/67/CE, des méthodes de mesures harmonisées pour la détermination de la concentration massique de dioxines et de furannes dans les émissions atmosphériques doivent être assurées au niveau communautaire selon la procédure prévue à l'article 16;
Décision 97/283/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/283/CE
RattachementDécision 97/283/CE
Versionacte d'origine du 21/04/1997 (CELEX 31997D0283)
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