(19) Toutefois, cet effet négatif sur le développement des échanges entre États membres sera atténué si les autorités portugaises garantissent effectivement, dans le cadre du contrat de concession de mars 1995, que Portugal Telecom applique des taux fondés sur les coûts pour l'interconnexion entre son propre réseau et les réseaux de téléphonie mobile, en particulier en ce qui concerne les redevances appliquées au traitement des appels internationaux. Conclusion
Décision 97/310/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/310/CE
RattachementDécision 97/310/CE
Versionacte d'origine du 12/02/1997 (CELEX 31997D0310)
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