Décision 97/310/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/310/CE
RattachementDécision 97/310/CE
Versionacte d'origine du 12/02/1997 (CELEX 31997D0310)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 97/310/CEEUR-Lex →

(22) Ni la Commission ni le Conseil n'ont jamais considéré que des recettes provenant des lignes louées étaient indispensables au financement de l'obligation de service universel. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'article 10 de la directive 92/44/CEE relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées dispose que les tarifs des lignes louées doivent être orientés en fonction des coûts, c'est-à-dire refléter uniquement les coûts correspondants et non les coûts de fourniture de la téléphonie vocale fixe - qui constitue un service distinct - dans des régions non rentables et à des abonnés non rentables dans des régions rentables. Alors que l'article 13 de la directive 92/44/CEE l'y autorise, la République portugaise n'a pas demandé de report, en faveur de Portugal Telecom, de la mise en oeuvre de l'obligation d'orienter les tarifs des lignes louées en fonction des coûts. Étant donné que la directive 92/44/CEE exige notamment que les tarifs des lignes louées soient fonction des coûts et du fait de cette obligation que les États membres doivent remplir, l'ouverture du marché de l'offre d'infrastructures alternatives aux opérateurs privés ne devrait pas modifier de manière sensible la position sur le marché des organismes de télécommunications dans ce secteur (12). La République portugaise avait dès lors l'obligation d'assurer que Portugal Telecom mette en oeuvre, pour le 31 décembre 1993, un système de comptabilité basée sur les coûts pour les lignes louées conformément à l'article 10 de la directive 92/44/CEE. Comme cela a été précisé ci-dessus, les restrictions de la concurrence ne sont toutefois pas justifiées pour les services spécifiques qui peuvent être dissociés de la téléphonie vocale, à moins que les États membres n'apportent la preuve matérielle que ces derniers, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils sont offerts, mettent en péril l'équilibre économique de la fourniture de la téléphonie vocale. En l'occurrence, aucune preuve n'a été apportée en ce sens. D'après la demande portugaise, la fourniture de lignes louées représente 6 % (23 milliards d'escudos portugais) des recettes de Portugal Telecom, contre 79 % pour la fourniture de la téléphonie vocale fixe (310 milliards d'escudos). Selon les suppositions ci-dessus, l'obligation de service universel coûterait annuellement environ 15 milliards d'escudos. Il n'a pas été prouvé que les recettes de la téléphonie vocale fixe, fournie dans des conditions d'exclusivité, étaient insuffisantes pour financer le service universel et que le domaine couvert par le monopole devait être étendu à d'autres marchés distincts. Par ailleurs, la Commission estime, pour les raisons suivantes, que l'évaluation de l'incidence de la levée des restrictions imposées aux opérateurs mobiles en ce qui concerne la création de leurs propres infrastructures se fonde sur un scénario qui manque de réalisme: - comme le fait remarquer le second opérateur GSM, la création d'un réseau de base totalement distinct entraîne d'importants investissements à fonds perdus, de sorte qu'une duplication de ce type ne pourra être menée à bien que progressivement, - la création d'un réseau de base complètement indépendant comporte aussi des risques non négligeables (en cas de défaillance par exemple). Par conséquent, les opérateurs GSM continueront, quoi qu'il en soit, à utiliser les lignes de Portugal Telecom ou de tiers, en tant que capacité «de réserve» leur permettant de maintenir leur service en cas de défaillance de leur propre réseau. De plus, l'investissement dans un réseau indépendant ne se justifie que dans le cas d'intensités de trafic suffisantes, ce qui ne sera probablement pas le cas des opérateurs de services interurbains et de services de recherche de personnes. En outre, comme l'indique la demande portugaise, si les tarifs pratiqués pour les lignes louées longue distance sont les moins orientés sur les coûts, cette remarque vaut dans une mesure moindre pour les circuits locaux. En revanche, si les opérateurs mobiles étaient autorisés à créer leur propre infrastructure, ils pourraient mettre sur pied des circuits à capacité élevée (8, 34 et 140 Mbs), que Portugal Telecom ne fournit actuellement pas aux opérateurs mobiles (selon une observation reçue). Par conséquent, l'hypothèse selon laquelle la demande de lignes louées diminuera en 1997 de 100 % n'est pas justifiée et le sera d'autant moins ces prochaines années que Portugal Telecom prévoit d'abaisser ses tarifs. Il serait plus réaliste de tabler sur une baisse maximale de 50 % de la demande de capacité sur les trois prochaines années, soit un manque à gagner annuel de 3,7 milliards d'escudos portugais (moins de 1 % du chiffre d'affaires annuel). Toutefois, si Portugal Telecom procédait à un ajustement de ses prix, cette baisse serait forcément plus faible et pourrait être totalement compensée si elle encourageait les opérateurs mobiles à installer des stations fixes supplémentaires, - une perte de chiffre d'affaires ne constitue pas nécessairement une perte équivalente de bénéfices, puisque Portugal Telecom économisera les coûts liés à la fourniture des lignes louées concernées et ne perdrait que sa marge bénéficiaire. Le Portugal n'a fourni aucune indication sur le montant de cette dernière. On peut supposer que cette marge bénéficiaire atteint au maximum 50 %, ce qui, dans l'hypothèse où ce chiffre serait vérifié, constituerait déjà une tarification non équitable au sens de l'article 86 point c) du traité en plus d'une infraction aux exigences en matière d'alignement sur les coûts prévues par la directive 92/44/CEE, une telle marge étant plus de deux fois supérieure aux marges bénéficiaires habituelles dans le secteur des télécommunications. Même dans ces conditions, le manque à gagner serait inférieur à 1,8 milliard d'escudos portugais, - comme cela a été mentionné précédemment, un des deux opérateurs GSM, TMN, est une filiale contrôlée à 100 % par le groupe Portugal Telecom. Le Portugal estime (13) que, malgré ce lien, TMN optera également pour une infrastructure indépendante, de manière à abaisser de 50 % ses coûts d'infrastructure. Mais, dans ce cas, la marge bénéficiaire de TMN augmentera d'autant et compensera, dans les comptes consolidés du groupe Portugal Telecom, la moitié de l'incidence négative de la levée des restrictions imposées aux opérateurs mobiles en ce qui concerne l'utilisation de leur infrastructure propre. En termes nets, la perte ne s'élèverait qu'à 0,9 milliard d'escudos par an, - le point de départ de l'argumentation portugaise est statique. En réalité, du fait de la libéralisation du marché des communications mobiles, réalisée par le biais de la directive 96/2/CE, les autorités portugaises devraient autoriser prochainement de nouveaux opérateurs à fonctionner sur les bandes de fréquence DCS 1800; ceux-ci auront besoin des lignes louées par Portugal Telecom pour accélérer le développement de leur réseau, de manière à concurrencer les deux opérateurs GSM actuels. Cette nouvelle demande dépassera largement l'incidence très limitée de la résiliation, par les opérateurs GSM, de certaines de leurs lignes louées. Il convient à cet égard de souligner que le retard pris par les autorités portugaises dans le lancement de l'appel d'offres relatif aux services DCS 1800 et ERMES occasionne pour Portugal Telecom une perte de recettes plus importante sur ses lignes louées que ne l'entraînerait la mise en oeuvre immédiate de l'article 3 quater de la directive 90/388/CEE, inséré par la directive 96/2/CE. La libéralisation des services vocaux aux groupes fermés d'utilisateurs devrait également stimuler la demande de lignes louées destinées à des services de télécommunications complémentaires fixes et offrir certainement une autre utilisation des lignes abandonnées par les opérateurs GSM. Étant donné la croissance prévue du marché des lignes louées, Portugal Telecom pourrait conserver la totalité de ses bénéfices dans ce secteur, tout en introduisant des tarifs dégressifs supplémentaires. Ces réductions pourraient même encore dissuader davantage les opérateurs mobiles de créer leurs propres infrastructures. D'après un tiers, Portugal Telecom propose déjà à l'heure actuelle des lignes louées en fibres optiques à son entreprise associée, TV Cabo Portugal, à des prix parfois cinquante fois moins élevés que le prix facturé aux opérateurs mobiles. Enfin, l'évaluation de l'incidence de l'application immédiate de l'article 3 quater de la directive 90/388/CEE au groupe Portugal Telecom doit tenir compte de l'article 3 bis dernier paragraphe. Selon cette disposition, «les États membres auxquels est accordé un délai supplémentaire de mise en oeuvre pour abolir les restrictions en ce qui concerne l'infrastructure visée à l'article 3 quater n'accordent pas, pendant ce délai, aux organismes de télécommunications, ou à des organismes associés, de nouvelles licences de communications mobiles ou personnelles. Lorsque les organismes de télécommunications dans ces États membres ne sont pas ou plus titulaires de droits exclusifs ou spéciaux au sens de l'article 2 premier alinéa points b) et c), pour l'établissement et pour la fourniture des infrastructures de réseaux publics, ils ne doivent pas être exclus a priori de ces procédures d'octroi de licences». Par conséquent, étant donné que TMN serait exclue de toute participation à un appel d'offres pour DCS 1800 pendant toute la durée de l'éventuel délai supplémentaire sollicité par les autorités portugaises pour la levée des restrictions imposées aux opérateurs mobiles pour l'utilisation de leur propre infrastructure, les bénéfices éventuellement perdus sur ce nouveau segment du marché par TMN devraient également être soustraits de l'incidence, chiffrée ci-dessus, de la résiliation, par les opérateurs GSM, de contrats portant sur des lignes louées. En ce qui concerne la libéralisation des services vocaux destinés aux groupes fermés d'utilisateurs, la Commission remarque que cette libéralisation devrait être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 1990, conformément à la directive 90/388/CEE. Développement des échanges

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).