(3) Par lettre du 25 juin 1996, les autorités portugaises ont en outre demandé, conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE, les délais supplémentaires suivants: - jusqu'au 1er janvier 2000, pour l'abolition des droits exclusifs accordés actuellement à Portugal Telecom en ce qui concerne la téléphonie vocale et l'infrastructure de réseau correspondante, lesquels, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE, devaient être supprimés avant le 1er janvier 1998, - jusqu'au 1er juillet 1999, pour la levée des restrictions à la fourniture des services de télécommunications déjà libéralisés: a) sur des réseaux mis en place par le prestataire du service de télécommunications; b) sur des infrastructures fournies par des tiers et c) au moyen d'un usage partagé de réseaux, d'installations et de sites, laquelle, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 troisième paragraphe de la directive 90/388/CEE, devait intervenir avant le 1er juillet 1996. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux infrastructures de télévision par câble, régies par l'article 4 de la même directive. La République portugaise considère que ces périodes de transposition supplémentaires sont nécessaires pour les raisons suivantes: 3.1. Portugal Telecom tire environ 6 % de ses recettes de la fourniture de circuits loués (soit, en 1995, 23 milliards d'escudos portugais sur un chiffre d'affaires de 393 milliards). La levée immédiate des restrictions à l'utilisation d'autres infrastructures pourrait se traduire par une perte de 24 milliards d'escudos en cinq ans par l'effet de substitution qu'elle entraînerait (perte de clients au profit de fournisseurs d'autres réseaux) et par son incidence sur les recettes (nécessité de baisser les tarifs pour rester compétitif). Cette perte pourrait avoir des conséquences sur le financement du service universel, car Portugal Telecom devra simultanément faire face à la libéralisation des communications par satellite et de la fourniture de services à des groupes fermés d'usagers; 3.2. Portugal Telecom a l'intention de rééquilibrer complètement les tarifs de la téléphonie vocale. Ce rééquilibrage est garanti en partie par la convention actuelle sur les prix, qui reste en vigueur jusqu'en 1998, par une baisse réelle du niveau général des prix et par un relèvement de 6 % (qui est le taux de l'inflation) des tarifs ne couvrant pas les coûts. D'autres ajustements structurels sont nécessaires pour permettre à Portugal Telecom de fonctionner efficacement dans un marché totalement ouvert à la concurrence. Il y a également lieu d'étudier la nécessité d'adapter cette approche pour la période 1998-2000, de manière à achever le rééquilibrage des tarifs à la date prévue.
Décision 97/310/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/310/CE
RattachementDécision 97/310/CE
Versionacte d'origine du 12/02/1997 (CELEX 31997D0310)
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