(5) À la suite de la communication publiée par la Commission le 29 juin 1996, quatre entreprises et associations lui ont fait connaître leurs observations. En ce qui concerne la levée des restrictions imposées aux opérateurs des systèmes de communications mobiles et personnelles pour ce qui est de la création de leur propre infrastructure, d'après la majorité des observations reçues: - il n'y a aucune raison d'accorder une dérogation à la République portugaise pour lui permettre de se protéger contre les effets de la transposition de la directive 94/46/CE de la Commission (5) relative aux communications par satellite, et de la libéralisation de services non réservés, y inclus les services vocaux destinés à des groupes fermés d'usagers (GFU) conformément à la directive 90/388/CEE, qui auraient dû être réalisés depuis plusieurs années. Il est noté que ni les services de communications par satellite, ni les services non réservés, y inclus les GFU, ne se substitueront dans une mesure suffisante au trafic ayant pour point de départ ou point d'arrivée les réseaux GSM, car ils n'ont pas été conçus à cette fin, - il n'est pas raisonnable d'affirmer que les deux opérateurs GSM renonceraient à toutes les lignes qu'ils louent en 1997, étant donné que plusieurs années sont nécessaires pour créer un autre réseau ou pour permettre à de nouveaux arrivants d'être véritablement capables de faire concurrence à Portugal Telecom. Les pertes sont donc inutilement surestimées. L'un des tiers cite une étude montrant que, si Portugal Telecom décidait d'aligner ses tarifs sur ses concurrents (effet de concurrence) plutôt que de les maintenir à un niveau élevé (effet de substitution), l'impact financier négatif qu'elle subirait du fait de la directive se limiterait à 1,3 % de son chiffre d'affaires, contre 15 % selon les estimations des autorités portugaises. De surcroît, certains tiers font remarquer que, à court terme, les opérateurs GSM produisent un accroissement du trafic plutôt qu'ils ne détournent celui du Portugal Telecom, - la plus grande partie des statistiques présentées dans la demande de la République portugaise ne prend pas en considération l'ensemble des informations pertinentes. Plus particulièrement, les tiers relèvent que les calculs ne tiennent pas compte des entreprises du groupe Portugal Telecom qui bénéficieront plus qu'elles ne pâtiront de la directive. À la lumière de ces considérations, il conviendrait de réduire sensiblement l'impact estimé. Pour ce qui est du droit des opérateurs mobiles de s'interconnecter directement avec les réseaux étrangers, il ressort ce qui suit des observations reçues: - l'analyse des autorités portugaises selon laquelle l'interconnexion directe obligera Portugal Telecom à abaisser sensiblement ses tarifs sous peine de perdre 15 % de son trafic international fixe au profit des concurrents ne prend en considération ni la baisse des coûts ni l'augmentation de la demande, soit deux facteurs propres à atténuer sensiblement l'incidence de la directive sur Portugal Telecom, - quant à l'argument des autorités portugaises, selon lequel les opérateurs mobiles réduiront le trafic international de Portugal Telecom, il est très peu probable que des utilisateurs (en majorité, des utilisateurs professionnels) recourent à leur GSM plutôt qu'au réseau téléphonique public commuté pour leurs appels internationaux, - Portugal Telecom devrait pouvoir accorder une réduction d'au moins 30 % sur ses tarifs internationaux. Ces réductions seraient déjà consenties à plusieurs grands utilisateurs finals. En outre, de telles réductions au profit des opérateurs mobiles créeraient un environnement plus équitable, qui permettrait à ces opérateurs de proposer des tarifs internationaux plus proches de ceux de la téléphonie vocale internationale fixe que ceux de Portugal Telecom. Actuellement, les opérateurs GSM se voient appliquer quasiment 100 % (6) des tarifs internationaux de détail appliqués par Portugal Telecom. Un tiers relève que cette baisse des tarifs n'affecterait pas beaucoup la capacité de Portugal Telecom d'être opérationnelle et lui permettrait de bénéficier des avantages qui vont de pair avec l'application de prix moins élevés, - l'incidence réelle sur le service universel serait en fait négligeable. Les seuls chiffres contenus dans la documentation transmise par le gouvernement portugais portent sur le niveau des investissements nécessaires pour assurer l'obligation de service universel. Rien n'est dit sur le fait que ces investissements produiront des recettes supplémentaires (redevances d'utilisation, redevances mensuelles, appels entrants, promotion inhérente des services de Portugal Telecom), pas plus que sur les nouvelles technologies utilisées pour mettre en oeuvre l'obligation de service universel de façon plus efficace. Les coûts liés à cette obligation pourraient être compensés par le fonds de service universel, plutôt que par l'imposition de restrictions aux opérateurs mobiles. Certains tiers insistent aussi sur la nécessité de créer un système comptable permettant d'évaluer les coûts imputables à la fourniture du service universel. D'après les observations reçues, les estimations actuelles ne sont pas fiables, - l'octroi d'une dérogation dans ce domaine ne ferait que ralentir le développement des communications mobiles transfrontalières et freiner la croissance et l'évolution du marché des communications mobiles, lequel s'est traduit par la création d'emplois et par d'autres bénéfices économiques dans les pays où la pleine concurrence s'exerce depuis longtemps. Par lettre du 20 août 1996, la Commission a transmis aux autorités portugaises ces observations reçues de quatre entreprises et associations à la suite de la publication de sa communication au Journal officiel des Communautés européennes du 29 juin 1996 et les a invitées à les commenter.
Décision 97/310/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/310/CE
RattachementDécision 97/310/CE
Versionacte d'origine du 12/02/1997 (CELEX 31997D0310)
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