(7) Par lettre du 3 octobre 1996, les autorités portugaises ont fait connaître leur réponse aux commentaires de tiers relatifs à la première demande de délais supplémentaires, qui avaient été transmis par lettre du 20 août 1996. Dans leur réponse, les autorités portugaises insistent sur le fait qu'aucune redevance de licence n'a été imposée aux opérateurs GSM au Portugal (mis à part le paiement d'une compensation pour la procédure d'autorisation) et que ces derniers sont donc à même de payer pour utiliser l'infrastructure de Portugal Telecom. Malgré ce coût supplémentaire, les opérateurs GSM ont conquis, d'après les autorités portugaises, une part de marché qui place le Portugal au sixième rang dans l'Union européenne. Par la suite, dans une télécopie datée du 22 novembre 1996, le Portugal a répété que les autres opérateurs d'infrastructure pourraient proposer des tarifs inférieurs de 50 % à ceux de Portugal Telecom pour les circuits d'interconnexion et que les prestataires de services de télécommunications libéralisés ne loueraient plus que 10 % des lignes dont ils ont besoin à Portugal Telecom. Le Portugal ajoute que la baisse de la demande serait immédiate, du fait que la capacité requise a déjà été installée par des entreprises de service public, sauf au niveau local. Les autorités portugaises estiment que le renforcement de la concurrence se traduira pour Portugal Telecom par une diminution de ses recettes de l'ordre de 2 milliards d'escudos portugais par an, les concurrents voyant leurs coûts diminuer du fait qu'ils loueront des infrastructures tierces à des prix moins élevés. Le Portugal estime que, si Portugal Telecom baissait sensiblement le prix de l'interconnexion des circuits loués pour maintenir sa part de marché à un niveau estimé à 80 %, la société subirait un manque à gagner de 14 milliards d'escudos portugais dans le secteur considéré. Par lettre du 3 janvier 1997, les autorités portugaises ont transmis leurs observations sur les commentaires de tiers relatifs à la seconde demande de délais supplémentaires, en vue de renforcer leur argumentation initiale. Ces observations ont été reçues par la Commission le 17 janvier 1997. IV. Article 4 de la directive 96/2/CE et article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE
Décision 97/310/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/310/CE
RattachementDécision 97/310/CE
Versionacte d'origine du 12/02/1997 (CELEX 31997D0310)
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