(8) Conformément à l'article 4 de la directive 96/2/CE et à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE, la Commission autorisera certains États membres, sur leur demande, à déroger aux délais prévus dans la directive 90/388/CEE et à maintenir, pendant des délais supplémentaires, les droits exclusifs octroyés à des entreprises auxquelles ils ont confié l'établissement de réseaux publics de télécommunications et la fourniture de service de télécommunications, lorsque ces mesures sont nécessaires pour réaliser les ajustements structurels et dans la mesure strictement nécessaire pour ces ajustements. L'application de la dérogation prévue à l'article 90 paragraphe 2 du traité dans le secteur des télécommunications est précisée dans la directive 90/388/CEE, telle que modifiée par la directive 96/2/CE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles et par la directive 96/19/CE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications. En ce qui concerne la fourniture de services et de réseaux de télécommunications publics, il apparaît que Portugal Telecom s'est vu confier un service d'intérêt économique général conformément à la section III de sa concession de service public de télécommunications, approuvée par le décret-loi n° 40/95 du 15 février 1995 (8). Selon ce contrat de concession, Portugal Telecom a une obligation de service universel pour la fourniture des services de téléphonie, de télécopie, de télégraphie et de transmission de données fixes. Elle doit exécuter ces tâches en assurant «l'égalité et la continuité» (9), quelles que soient les situations particulières ou la rentabilité économique de chaque opération. Le contrat de concession dispose que, lors de la libéralisation de la fourniture des services téléphoniques publics commutés, Portugal Telecom pourra obtenir une compensation pour ses obligations de service universel de différentes façons, notamment par le biais de mécanismes tarifaires, de programmes de financement communautaires applicables aux OSU, de déductions accordées sur la redevance de concession annuelle (1 % du chiffre d'affaires) payable aux autorités portugaises et de la création d'un fonds financé par Portugal Telecom et d'autres opérateurs de télécommunications. Actuellement, la méthode de financement consiste à imposer des prix plus élevés à la plupart des utilisateurs afin de financer les tarifs qui ne couvrent pas les coûts. Du fait qu'aucune méthode appropriée n'existe pour la comptabilisation des coûts, le Portugal n'a pas fourni de chiffres précis concernant le coût du service universel, mais il estime à plus ou moins 81 milliards d'escudos portugais le montant des investissements [compte tenu des taux d'amortissement (10) pratiqués par Portugal Telecom, la Commission supposera donc dans son appréciation que le montant total des investissements correspond à une charge annuelle d'environ 15 milliards d'escudos, soit un tiers des profits nets réalisés par Portugal Telecom en 1995]. Outre les coûts d'investissement, le coût de la fourniture du service universel inclut les coûts de fonctionnement, dont les coûts d'entretien. Une partie de cette charge a d'ailleurs été supportée par la Communauté au moyen de subventions accordées à Portugal Telecom en vue de l'aider à développer son réseau, dans le cadre des programmes Proter, Star, Télématique et Thermie, et de prêts de la Banque européenne d'investissement. L'octroi de cette aide n'était toutefois pas directement lié au coût du service universel.
Décision 97/310/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/310/CE
RattachementDécision 97/310/CE
Versionacte d'origine du 12/02/1997 (CELEX 31997D0310)
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