(9) En vertu de la directive, la question qui doit être examinée est donc de savoir dans quelle mesure l'élimination temporaire de toute concurrence émanant d'autres opérateurs économiques, qui a été demandée, «se justifie par la nécessité de procéder à des ajustements structurels, mais seulement pour la durée nécessaire à ces ajustements». Cet examen doit reposer sur le principe selon lequel l'obligation de l'entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général d'exécuter ce service dans des conditions d'équilibre économique présuppose qu'il lui sera possible d'équilibrer les secteurs moins rentables par les résultats obtenus dans les secteurs rentables et justifie donc une restriction de la concurrence émanant d'autres entreprises dans ces secteurs rentables. En effet, si des entreprises individuelles étaient autorisées à entrer en concurrence avec le détenteur de droits exclusifs dans des secteurs de leur choix, elles auraient la possibilité de concentrer leur action sur les opérations rentables et de proposer des tarifs plus avantageux que ceux des détenteurs de droits exclusifs puisque, contrairement à ces derniers, elles ne sont pas tenues, pour des raisons d'ordre économique, de contrebalancer les pertes subies dans des secteurs moins rentables par des gains réalisés dans les secteurs plus rentables. La directive 90/388/CEE accorde pour cette raison une exemption temporaire en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité en ce qui concerne le maintien des droits spéciaux et exclusifs pour l'offre de téléphonie vocale. Ceci était motivé par le fait que les ressources financières pour le développement du réseau public de télécommunications sont toujours générées principalement par le service de téléphonie vocale. L'ouverture du marché de la téléphonie vocale à la concurrence aurait pu, à cette époque, faire échec à la réalisation de la tâche d'intérêt économique général assignée aux organismes de télécommunications, le développement du réseau. Des restrictions à la concurrence ne sont justifiées que pour des services qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils seraient offerts dans un environnement concurrentiel, compromettraient l'équilibre économique de la fourniture du service d'intérêt économique général ou l'affecteraient d'une autre manière. Pour cette raison, les restrictions à l'offre de tels services par des tiers ne peuvent être autorisées qu'en présence de preuves substantielles d'un tel impact.
Décision 97/310/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/310/CE
RattachementDécision 97/310/CE
Versionacte d'origine du 12/02/1997 (CELEX 31997D0310)
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