considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les organismes payeurs au sens de l'article 4 dudit règlement;
Décision 97/333/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/333/CE
RattachementDécision 97/333/CE
Versionacte d'origine du 23/04/1997 (CELEX 31997D0333)
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