considérant que le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (5);
Décision 97/336/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/336/CE
RattachementDécision 97/336/CE
Versionacte d'origine du 15/05/1997 (CELEX 31997D0336)
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