considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2745/94 (7), prévoit que, dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à l'indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagement telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2052/88 tel que modifié; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux applicables annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;
Décision 97/336/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/336/CE
RattachementDécision 97/336/CE
Versionacte d'origine du 15/05/1997 (CELEX 31997D0336)
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