considérant que lors de la mise en oeuvre du document unique de programmation, l'État membre veille à ce que les projets individuels y inclus soient conformes aux critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles en vigueur, en application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 866/90;
Décision 97/336/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/336/CE
RattachementDécision 97/336/CE
Versionacte d'origine du 15/05/1997 (CELEX 31997D0336)
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