considérant que la présente décision du Conseil ne porte pas atteinte aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, DÉCIDE: Article premier Échange d'informations 1. Les États membres qui ont adopté des mesures pour mettre au point des programmes d'aide au retour volontaire des ressortissants des pays tiers dans leur pays d'origine adressent chaque année au Secrétariat général du Conseil un rapport à ce sujet. Le Secrétariat général communique ces informations à tous les États membres et à la Commission. 2. Les informations relatives à ces programmes nationaux d'aide au retour comportent notamment les éléments suivants: - les autorités chargées de l'exécution du programme, à savoir les organisations non gouvernementales et/ou les organisations internationales, - les personnes visées par le programme, - les conditions supplémentaires éventuelles à remplir par les candidats au retour pour que leur demande d'aide au titre du programme soit prise en considération, - les conditions éventuelles imposées au pays d'origine dans le cadre du programme, - la nature et le montant de l'aide accordée (par exemple, les frais de voyage du candidat au retour et de sa famille, les frais de déménagement, l'indemnité de rapatriement), - une évaluation de l'impact du programme, notamment du nombre de bénéficiaires et de l'existence ou non d'un éventuel effet d'attraction. Article 2 Analyse 1. Le Secrétariat général du Conseil communique chaque année aux États membres et à la Commission un projet de rapport sur les informations reçues sur la base de l'article 1er. Ce rapport doit être exhaustif et doit contenir des informations spécifiques sur chacun des éléments visés à l'article 1er paragraphe 2. 2. Les États membres concernés et la Commission examinent le projet de rapport visé au paragraphe 1 et l'adaptent si nécessaire. Article 3 Coordination 1. Sur la base du projet de rapport visé à l'article 2 paragraphe 1, les États membres concernés et la Commission échangent au sein du Conseil leurs vues sur les programmes visés à l'article 1er. Ce faisant, ils comparent en particulier la portée, les conditions et l'impact de ces programmes en vue de leur rapprochement éventuel. 2. Les États membres concernés qui n'ont pas instauré de tels programmes en examinent les résultats et l'utilité.
Décision 97/340/JAI · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/340/JAI
RattachementDécision 97/340/JAI
Versionacte d'origine du 26/05/1997 (CELEX 31997D0340)
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