considérant que la Commission a examiné les offres soumises en tenant compte des facteurs suivants: - les exigences techniques énoncées à l'annexe II de la décision 91/666/CEE et autres critères prévus à l'article 5 de cette décision, - l'impossibilité pour certains établissements de fournir le nombre total de doses de certains antigènes, - la nécessité pour l'établissement producteur de disposer d'un bon programme de contrôle et de garantie de la qualité, - la durée de validité des vaccins;
Décision 97/348/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/348/CE
RattachementDécision 97/348/CE
Versionacte d'origine du 23/05/1997 (CELEX 31997D0348)
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