considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ils ont été admis, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
Décision 97/363/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/363/CE
RattachementDécision 97/363/CE
Versionacte d'origine du 28/05/1997 (CELEX 31997D0363)
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