considérant que, selon l'article 3 de la directive 93/38/CEE, un État membre peut demander à la Commission de décider que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz, du charbon ou tout autre combustible solide n'est pas considérée comme étant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) i) de la directive et que les entités ne peuvent pas être considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) pour exploiter une ou plusieurs de ces activités lorsque toutes les conditions énumérées aux paragraphes 1 et 3 sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités et que, conformément au paragraphe 2, tout État membre demandant une telle décision veille à ce que l'entité observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés et communique à la Commission les informations relatives à l'octroi des marchés;
Décision 97/367/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/367/CE
RattachementDécision 97/367/CE
Versionacte d'origine du 30/05/1997 (CELEX 31997D0367)
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