Décision 97/393/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/393/CE
RattachementDécision 97/393/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0393)
Référencearticle 1 de la décision 97/393/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment celles des directives 69/208/CEE (5) et 70/457/CEE (6) du Conseil, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'autorité compétente de la France donne son consentement pour la mise sur le marché du produit suivant, notifié par Plant Genetic Systems (Réf. C/F/95/05/01B):

semences de colza hybride (Brassica napus L. oleifera Metzg.) issu de croisements des espèces suivantes:

a) la descendance du cultivar Drakkar de la lignée mâle stérile de colza MS1 (B91-4) contenant le gène barnase issu de Bacillus amyloliquefaciens codant pour la ribonucléase, le gène bar issu d'Streptomyces hygroscopicus codant pour la phosphinothricine acétyl transférase, le gène neo issu de Escherichia coli codant pour la néomycine phosphotransférase II, le promoteur PSsuAra issu de Arabidopsis thaliana, le promoteur PNos issu de Agrobacterium tumefaciens, le promoteur PTA29 issu de Nicotiana tabacum

et

b) la descendance du cultivar Drakkar de la lignée fertile de colza RF2 (B94-2) contenant le gène barstar issu de Bacillus amyloliquefaciens codant pour l'inhibiteur de la ribonucléase, le gène bar issu de Streptomyces hygroscopicus codant pour la phosphinothricine acétyl transférase, le gène neo issu de Escherichia coli codant pour la néomycine phosphotransférase II, le promoteur PSsuAra issu de Arabidopsis thaliana, le promoteur PNos issu de Agrobacterium tumefaciens, le promoteur PTA29 issu de Nicotiana tabacum.

2. Le consentement couvre toutes les descendances dérivées de croisements du produit avec du colza cultivé selon des méthodes traditionnelles.

Il vise la mise sur le marché du produit pour les utilisations prévues, à savoir sa culture et sa manipulation dans l'environnement avant et pendant sa transformation en fractions non viables.

Sans préjudice des autres exigences en matière d'étiquetage prévues par les dispositions communautaires, l'étiquette de chaque emballage de semences précise que le produit présente une résistance accrue à l'herbicide glufosinate ammonium.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).