Décision 97/409/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/02/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/409/CE
RattachementDécision 97/409/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0409)
Référencearticle 2 de la décision 97/409/CEEUR-Lex →

1. Kesko désigne, dans un délai de trente jours suivant la notification de la présente décision, un mandataire indépendant, dont la désignation devra être approuvée par la Commission et qui sera chargé de superviser l'exploitation et la gestion des actifs à céder conformément à l'article 1er.

2. Kesko prévoit, dans le mandat irrévocable du mandataire, les droits et obligations qui suivent:

a) réaliser un audit approprié pour établir la liste des actifs et des contrats à inclure dans la cession prévue à l'article 1er; à cet effet, le mandataire aura accès à tous les documents, livres et archives du groupe Tuko et, dans la mesure où les actifs détenus par Tuko à la date de l'opération ne le sont plus à la date de l'audit, à tous les documents, livres et archives du groupe Kesko;

b) déterminer, de manière suivie jusqu'à ce que la cession ait été menée à son terme, la structure de gestion la plus propre à assurer la viabilité, la valeur commerciale et la compétitivité de l'ensemble à céder;

c) jouer le rôle de banque d'affaires de Kesko et mener en toute bonne foi des négociations avec les tiers intéressés en vue de la vente en bloc, dans les délais fixés à l'article 4, de l'ensemble à céder;

d) présenter à la Commission un rapport écrit (dont une copie sera communiquée à Kesko) sur les résultats de l'audit prévu au point a), ainsi que des rapports mensuels écrits sur l'exploitation et la gestion de l'ensemble à céder et sur l'état d'avancement de ses négociations avec les tiers intéressés par l'acquisition de l'ensemble à céder, notamment sur le délai dans lequel un accord avec les tiers intéressés pourrait être mis en oeuvre et, en particulier, communiquer à la Commission des informations suffisantes pour lui permettre d'évaluer si chaque offre satisfait aux critères de sélection.

Si le mandataire considère qu'une offre qui ne respecte pas les critères fixés à l'article 1er permettrait d'atteindre le même résultat que la cession en bloc, il en expose les raisons dans son rapport à la Commission. Si la Commission, conformément au point e), ne marque pas son désaccord, cette offre sera considérée comme recevable aux fins de la présente décision;

e) ne poursuivre les négociations avec un tiers intéressé que si la Commission n'a pas, dans un délai de deux semaines à compter de la réception du rapport du mandataire, fait savoir officiellement que, selon elle, ledit tiers ne remplit pas les critères de sélection;

f) recevoir de Kesko une rémunération propre à l'inciter à conclure l'opération de cession dans les meilleurs délais.

3. Kesko fournit au mandataire toute l'aide dont il pourrait avoir raisonnablement besoin pour l'accomplissement de sa mission, au besoin en mettant à sa disposition un personnel indépendant, disposant des connaissances commerciales et/ou financières nécessaires.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).