(11) Kesko a affirmé que les pouvoirs de la Commission, lorsqu'elle ordonne une cession en vertu de l'article 8 paragraphe 4 du règlement sur les concentrations, se limitent, conformément au principe de proportionnalité, à des mesures correctives qui ne vont pas au-delà de ce qui est utile et nécessaire pour atteindre l'objectif visé. Par conséquent, Kesko a fait valoir que l'obligation de cession visée dans la communication au titre de l'article 18 devrait être modulée pour permettre la plus grande souplesse possible afin de ne pas imposer de charges excessives à Kesko. Prenant cet argument en considération, la Commission a, dans la présente décision, prévu la conservation de la participation prise dans le capital de Tuko par Kesko, la possibilité pour Kesko de [ . . . ] l'insertion de dispositions prévoyant, sur la base de l'avis motivé du mandataire, une cession qui ne constitue pas une vente en bloc.
Décision 97/409/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/409/CE
RattachementDécision 97/409/CE
Versionacte d'origine du 19/02/1997 (CELEX 31997D0409)
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