(9) De plus, en expliquant les modalités d'une telle cession, la communication au titre de l'article 18 indiquait que la cession devrait porter sur l'ensemble des actifs liés aux activités dans le commerce des biens de consommation courante, y compris la participation prise dans le capital de Tuko, et que l'acquéreur devrait être un concurrent, actuel ou potentiel, qui soit viable, indépendant et sans lien avec le groupe Kesko, et qui possède suffisamment d'expérience et de ressources financières. Le délai pour mener à bien la cession était fixé à six mois. En outre, un mandataire devrait être désigné pour réaliser un audit afin de constater que la cession était complète, déterminer la structure de gestion des actifs à céder en attendant la cession, jouer le rôle de banque d'affaires de Kesko au cours de la vente des activités et présenter des rapports périodiques à la Commission sur l'exploitation de celles-ci et sur l'état d'avancement des négociations avec les tiers. Réponse de Kesko à la communication au titre de l'article 18
Décision 97/409/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/409/CE
RattachementDécision 97/409/CE
Versionacte d'origine du 19/02/1997 (CELEX 31997D0409)
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