(100) Les parties font valoir qu'une partie au moins des demandes de brevet, notamment les demandes déposées par Chiron, couvrent des revendications si larges qu'il est peu probable que les brevets soient délivrés sans que celles-ci soient définies plus précisément. En outre, dans leur formulation actuelle, les demandes de brevet de Chiron n'engloberaient pas le domaine du traitement des tumeurs cérébrales et autres. Les parties estiment donc que, même si les brevets en cause étaient délivrés, l'opération de concentration envisagée n'entraînerait aucun cumul de brevets susceptible de fermer le marché. Elles contestent, en dernier lieu, l'idée selon laquelle elles disposeraient d'un accès exclusif aux brevets de Chiron.
Décision 97/469/CE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/469/CE
RattachementDécision 97/469/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1997 (CELEX 31997D0469)
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