(119) Les parties ont indiqué dans leur notification que le traitement des semences constituerait, au sein des produits phytopharmaceutiques, un groupe de produits spécifique, mais sans préciser s'il s'agit réellement d'un marché distinct. De même, la publication «Novartis, Backgrounder», jointe à la notification, différencie, à la page 17, le groupe de produits «traitement des semences» des fongicides et des insecticides.
Décision 97/469/CE · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/469/CE
RattachementDécision 97/469/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1997 (CELEX 31997D0469)
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