Décision 97/469/CE · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/469/CE
RattachementDécision 97/469/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1997 (CELEX 31997D0469)
RéférenceConsidérant 125 de la décision 97/469/CEEUR-Lex →

(125) Chaque substance active présente des qualités uniques et est, le cas échéant, protégée par un brevet. Lors de l'enregistrement, c'est-à-dire de l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique donné, il convient de fournir également des informations concernant la ou les substances actives que contiennent ces produits. Si le fabricant utilise une autre substance active, le produit qui en résulte est également différent, et même s'il a une action similaire au premier produit, il devra faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. D'après les enquêtes de la Commission, il faut compter entre six mois et trois ans pour obtenir cette autorisation. Par ailleurs, le fabricant devra élaborer une formulation nouvelle pour le produit et vérifier l'efficacité de ce dernier avant de déposer la demande d'autorisation, ce qui prend aussi un certain temps. Les substances actives ne sont donc en principe pas interchangeables. 2. Marché géographique

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