Décision 97/469/CE · Article

Article considérant 139

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/469/CE
RattachementDécision 97/469/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1997 (CELEX 31997D0469)
RéférenceConsidérant 139 de la décision 97/469/CEEUR-Lex →

(139) Quoi qu'il en soit, dans le secteur des fongicides, un calcul des parts de marché incluant les produits vendus aux concurrents et excluant les produits achetés aux concurrents ne fait apparaître aucun marché affecté distinct ou supplémentaire par rapport à un calcul établi à partir d'études de panel et il ne débouche que dans un cas sur un écart notable entre les parts de marché, à peine supérieur à 5 % (il s'agit des fongicides pour pommes de terre vendus en France, où la part de marché cumulée des parties recule de 5 %). Dans le secteur des herbicides, les parts de marché enregistrent des modifications sensibles pour les fruits et les noix en France, où elles diminuent également de 5 %. De nouveaux marchés affectés apparaissent dans le secteur des herbicides pour maïs. Abstraction faite des produits commercialisés par l'intermédiaire de concurrents, l'opération de concentration concernera quatre marchés où les parts cumulées atteindront au maximum [30-40 %] (7) (1995). Dans le cas où ces produits sont inclus dans le calcul, les marchés affectés sont au nombre de huit, représentant jusqu'à [50-60 %] de parts de marché cumulées.

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