(218) Les parties, leurs sociétés nationales ou leurs distributeurs (Sanofi jusqu'à fin 1994, par exemple) vendent les produits utilisés dans les locaux de stabulation aux coopératives agricoles ou aux grossistes, qui à leur tour les écoulent par l'intermédiaire de leurs propres détaillants ou de tiers. La clientèle habituelle des parties dans le domaine phytopharmaceutique est en grande partie identique à celle des produits utilisés dans les locaux de stabulation. Les considérations déjà émises sur le secteur phytopharmaceutique s'appliquent donc également dans le cas présent: quand bien même les parties tenteraient d'augmenter sensiblement les prix de leurs produits, les acheteurs pourraient non seulement se tourner vers les produits des concurrents, mais ils pourraient également menacer d'acheter désormais des herbicides, des insecticides et des fongicides auprès des concurrents des parties. La marge de manoeuvre des parties en matière de fixation de prix se trouve ainsi efficacement limitée. d) Recherche et développement
Décision 97/469/CE · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/469/CE
RattachementDécision 97/469/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1997 (CELEX 31997D0469)
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