Décision 97/469/CE · Article

Article considérant 224

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/469/CE
RattachementDécision 97/469/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1997 (CELEX 31997D0469)
RéférenceConsidérant 224 de la décision 97/469/CEEUR-Lex →

(224) Il est impossible, d'après les parties, de calculer les chiffres d'affaires et les parts de marché dans ce secteur, car les préparations appropriées au traitement de cette maladie ont toutes également d'autres indications thérapeutiques. On ne peut de ce fait établir si un client administre le produit acheté en vue de traiter ou de prévenir une maladie des voies respiratoires ou une dysenterie. En 1995, le chiffre d'affaires de Sandoz en Europe, pour la Tiamutine, s'est élevé à [. . .] millions d'écus, ce qui englobe toutes les indications (comme, par exemple, le traitement anti-infectieux des volailles). Les parties supposent que, en ce qui concerne la dysenterie porcine, Sandoz détient dans certains pays environ [. . .] du marché. Elles n'excluent donc pas que les parts de marché cumulées dépassent [. . .] en Grèce et en Italie, c'est-à-dire dans les États membres où Ciba propose elle aussi un produit à base de tiamuline (Dynamutilin). L'enquête de la Commission n'a pas permis d'obtenir des chiffres plus précis, mais elle permet de conclure que les parties détiennent sur ce marché une position qui atteint l'ordre de grandeur cité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0469. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).