(227) Étant donné que le produit fabriqué par les parties peut être administré non seulement contre la dysenterie porcine, mais aussi pour traiter les maladies des voies respiratoires et les troubles du tube digestif chez les porcs et les volailles, les parties ne sont pas en mesure d'augmenter les prix de leur produit uniquement sur le marché du traitement de la dysenterie porcine. Une hausse du prix de leur produit sur les marchés où leur position est moins forte (d'après les estimations des parties, les parts de marché cumulées sont inférieures à 15 % dans tout le segment des produits finis à base de tiamuline) entraînerait de toute évidence des pertes de part de marché, qui se répercuteraient ensuite sur le chiffre d'affaires. Ce facteur et le fait qu'une hausse de prix inciterait sans doute de nouveaux concurrents à s'implanter sur ce marché limitent la marge de manoeuvre dont disposent les parties en matière de fixation des prix.
Décision 97/469/CE · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/469/CE
RattachementDécision 97/469/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1997 (CELEX 31997D0469)
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