(39) En cas de subdivision de M3B produits myorelaxants en deux marchés de produits en cause interviennent, d'après les parties, des relations de substitution pour ces deux indications avec les N5C tranquillisants, ainsi que, pour la spasticité, avec N2B analgésiques, C4A vasodilatateurs cérébropériphériques, N3A produits anti-épileptiques et G4B produits urologiques et, pour les claquages bénins, avec N2B analgésiques et M1A antirhumatismaux. Aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de trancher la question d'une délimitation plus fine du marché.
Décision 97/469/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/469/CE
RattachementDécision 97/469/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1997 (CELEX 31997D0469)
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