(93) Sur les marchés des médicaments utilisés pour le traitement de la spasticité associée aux maladies du système nerveux central, les activités des parties ne présentent aucun chevauchement sensible. Les deux produits des parties sont pourtant autorisés pour cette indication, mais le produit de Sandoz n'est commercialisé que pour le traitement des claquages musculaires bénins. La prescription de myorelaxants pour les cas de spasticité ne représente que 8 % du chiffre d'affaires total que Sandoz réalise avec la vente de ce produit. Or, dans la mesure où le produit de Sandoz est également autorisé pour cette indication thérapeutique, les activités des parties se chevauchent manifestement dans ce secteur, mais ce chevauchement reste très limité et ne crée ni ne renforce de position dominante sur ce marché. D'une part, en effet, le brevet qui protège la préparation de Ciba est arrivé à expiration, selon les informations communiquées par les parties, qui ajoutent que, pour cette raison, le Lioresal est concurrencé par de nombreux produits génériques. D'autre part, toujours selon les indications fournies par les parties, la marge de manoeuvre concurrentielle est limitée par l'existence d'une série d'autres produits prescrits pour le traitement des spasticités sévères, par exemple les préparations du groupe des benzodiazépines. b) Substances actives
Décision 97/469/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/469/CE
RattachementDécision 97/469/CE
Versionacte d'origine du 17/07/1997 (CELEX 31997D0469)
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