considérant que lesdits accords concernent les marchés publics de fournitures, de travaux et autres services; que ces autres services ne peuvent se réduire aux seuls échanges transfrontaliers de services; que, dans son arrêt du 7 mars 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a indiqué que, dans l'état actuel du droit communautaire, la base légale de l'article 113 du traité instituant la Communauté européenne ne suffisait pas pour une décision du Conseil destinée à conclure un accord qui concerne, sur une base indépendante, la fourniture de services ne pouvant pas être considérés comme de nature exclusivement transfrontalière; qu'il convient, dès lors, de baser la présente décision également sur l'article 66 du traité, en liaison avec l'article 57 paragraphe 2 qui prévoit les procédures nécessaires à son application;
Décision (CELEX 31997D0474) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0474)
RattachementDécision (CELEX 31997D0474)
Versionacte d'origine du 24/02/1997 (CELEX 31997D0474)
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