considérant qu'il convient que le Conseil autorise la Commission, en consultation avec un comité spécial à désigner par le Conseil, à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes I et II du premier des accords susmentionnés; que, toutefois, cette autorisation sera limitée, pour ce qui est de l'annexe I, aux modifications qui résultent de l'application de la procédure visée à l'article 8 de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, et, pour ce qui est de l'annexe II, aux résultats des futures négociations qui se tiendront dans le cadre de l'accord sur les marchés publics de 1996,
Décision (CELEX 31997D0474) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0474)
RattachementDécision (CELEX 31997D0474)
Versionacte d'origine du 24/02/1997 (CELEX 31997D0474)
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