Considérants (3)
(1)considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipements terminaux pour lequel la présente réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation;
(2)considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en oeuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;
(3)considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. La présente décision s'applique aux équipements terminaux de données destinés à être connectés au point de terminaison du réseau public de télécommunications des lignes louées numériques structurées de 2 048 kbit/s relevant des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), utilisant des interfaces de 120 ohms, et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2 paragraphe 1. La présente décision s'applique également aux équipements terminaux destinés à être connectés au type d'interface ci-dessus lorsque la capacité est subdivisée en un ou plusieurs canaux de 64 kbit/s ayant la même destination ou des destinations différentes.
2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux visés au paragraphe 1.
1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 4 points c), d) et f) de la directive 91/263/CEE. La référence à cette norme figure à l'annexe.
2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de la directive 91/263/CEE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE (3) et 89/336/CEE (4) du Conseil.
Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 9 de la directive 91/263/CEE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'article 2 paragraphe 1, un an au plus tard après la notification de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Référence à la norme harmonisée applicable
La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:
Business TeleCommunications (BTC)
2 048 kbit/s digital structured leased line (D2048 S)
Attachment requirements for terminal equipment interface
IENT (ETSI)
Institut européen des normes de télécommunications
Secrétariat
TBR 13 - janvier 1996
(sauf l'introduction)
Renseignements complémentaires
L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil (1).
La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE du Conseil.
Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu aux adresses suivantes:
Institut européen des normes de télécommunications
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Commission des Communautés européennes
DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
(1) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.