(27) Pour ce qui est des autres boissons gazeuses non alcoolisées, elles peuvent être distinguées, semble-t-il, des autres types de boissons (jus, produits laitiers, eaux, etc.) en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel elles sont destinées. Il est plus difficile, en revanche, de savoir s'il convient de considérer les autres boissons gazeuses aromatisées sans alcool comme des marchés de produits en cause distincts. Dans l'ensemble, les détaillants et les concurrents les présentent comme ayant une image moins tranchée que les colas. Par rapport aux colas, le prix semble, en revanche, être un élément d'appréciation plus important. Dans leurs réponses à la Commission, les opérateurs du marché n'ont pas vraiment trouvé d'autre boisson aromatisée où le phénomène de report serait aussi limité. Il faut également noter que si les grandes marques de colas sont réservées aux boissons à base de cola, les marques d'autres boissons aromatisées englobent un large éventail de boissons aux arômes différents (Sunkist, Tango ou Schweppes, par exemple). Pour ces raisons, la Commission estime qu'elle ne dispose d'aucun élément suffisant pour conclure que certaines des autres boissons gazeuses aromatisées sans alcool constituent ou non des marchés distincts. Quoi qu'il en soit, puisque les colas forment un marché distinct et que, comme il ressort de la suite de l'analyse, il existe une position dominante sur ce marché, il n'est pas nécessaire aux fins de la présente décision de trancher définitivement cette question.
Décision 97/540/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/540/CE
RattachementDécision 97/540/CE
Versionacte d'origine du 22/01/1997 (CELEX 31997D0540)
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