Décision 97/580/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/580/CE
RattachementDécision 97/580/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0580)
Référencearticle 2 de la décision 97/580/CEEUR-Lex →

1. L'aide financière communautaire visée à l'article 1er est accordée après présentation des pièces justificatives.

2. Les pièces visées au paragraphe 1 concernant l'indemnisation mentionnée à l'article 1er doivent comprendre:

a) un rapport épidémiologique sur chacune des exploitations ou des unités épidémiologiques dans laquelle des animaux ont été abattus. Ledit rapport doit contenir les éléments d'information suivants:

i) exploitations et unités épidémiologiques infectées:

- localisation et adresse,

- date à laquelle la maladie a été suspectée et date de confirmation,

- nombre d'animaux abattus et détruits et date d'exécution de ces mesures,

- méthode d'abattage et de destruction,

- type et nombre d'échantillons prélevés et analysés pendant la période de suspicion de la maladie; résultats des examens,

- source d'infection présumée d'après le résultat de l'enquête épidémiologique;

ii) exploitations et unités épidémiologiques en contact:

- selon la liste figurant au point i) premier, troisième et quatrième tirets,

- exploitation infectée (foyers) avec laquelle le contact est confirmé ou présumé; nature du contact;

b) rapport financier comprenant une liste des bénéficiaires, leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date d'abattage et la somme versée.

3. La participation financière de la Communauté est limitée à 5 620 000 écus. En outre, elle ne couvre que les actions pour lesquelles des justificatifs ont été présentés conformément au paragraphe 2 et pour lesquels une indemnisation a été versée aux éleveurs dans les 90 jours qui ont suivi la confirmation de la présence de la maladie dans l'exploitation en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).