1. L'aide financière communautaire visée à l'article 1er est accordée après présentation des pièces justificatives.
2. Les pièces visées au paragraphe 1 concernant l'indemnisation mentionnée à l'article 1er doivent comprendre:
a) un rapport épidémiologique sur chacune des exploitations ou des unités épidémiologiques dans laquelle des animaux ont été abattus. Ledit rapport doit contenir les éléments d'information suivants:
i) exploitations et unités épidémiologiques infectées:
- localisation et adresse,
- date à laquelle la maladie a été suspectée et date de confirmation,
- nombre d'animaux abattus et détruits et date d'exécution de ces mesures,
- méthode d'abattage et de destruction,
- type et nombre d'échantillons prélevés et analysés pendant la période de suspicion de la maladie; résultats des examens,
- source d'infection présumée d'après le résultat de l'enquête épidémiologique;
ii) exploitations et unités épidémiologiques en contact:
- selon la liste figurant au point i) premier, troisième et quatrième tirets,
- exploitation infectée (foyers) avec laquelle le contact est confirmé ou présumé; nature du contact;
b) rapport financier comprenant une liste des bénéficiaires, leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date d'abattage et la somme versée.
3. La participation financière de la Communauté est limitée à 5 620 000 écus. En outre, elle ne couvre que les actions pour lesquelles des justificatifs ont été présentés conformément au paragraphe 2 et pour lesquels une indemnisation a été versée aux éleveurs dans les 90 jours qui ont suivi la confirmation de la présence de la maladie dans l'exploitation en question.